Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur stage et de sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur sont titularisés dans le grade d'ingénieur. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000006052575#art-10

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