Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ingénieurs mentionnés au 3° de l'article 5 sont recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité et qui est ouvert aux candidats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours. Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.
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Prolegi/LEGITEXT000006052575#art-12