Chapitre Chapitre II : Prescriptions techniques de sécurité›Sect. Section 4 : Matériels et produits utilisés.

Art. 33

En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les abords immédiats des emplacements définis à l'article 28 doivent être désherbés et débroussaillés. Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.
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legi/LEGITEXT000006052609#art-33

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