Chapitre Chapitre II : Prescriptions techniques de sécurité›Sect. Section 4 : Matériels et produits utilisés.

Art. 35

En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 21 et 23 prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité : - les conditions de protection des opérateurs ; - la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ; - les conditions de vérification préalables des lignes de tir.
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legi/LEGITEXT000006052609#art-35

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