Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051635#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil