Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 6
En vigueur depuis le 14 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée d'affectation dans un même poste est limitée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration. Une prolongation supplémentaire d'une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie.
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Prolegi/LEGITEXT000006052164#art-6