Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. 19
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus d'autorisation de commercialisation et le refus d'inscription mentionnés respectivement au 5° et au 8° de l'article 16, ainsi que la décision du ministre chargé de l'agriculture prévue au 5° de l'article 17, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006053466#art-19