Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisation d'emploi.

Art. 15

En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'article 16 informe le ministre chargé de l'agriculture de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage. La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 3. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053466#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil