Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'étiquetage des compléments alimentaires.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires porte les indications suivantes : 1° Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ; 2° La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ; 3° Un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ; 4° Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié ; 5° Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.
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Prolegi/LEGITEXT000006053466#art-10