Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'étiquetage des compléments alimentaires.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les valeurs déclarées mentionnées au I de l'article 12 sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le fabricant. II. - Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionnés au II de l'article 12 peut également être indiqué sous forme de graphiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006053466#art-13