Chapitre Chapitre IV : Rescrit administratif
Art. 12-2
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public. Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-12-2