Chapitre Chapitre IV : Rescrit administratif
Art. 12-4
En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-12-4