Chapitre Chapitre IV : Rescrit administratif
Art. 12-3
En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
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Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-12-3