Titre Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès›Chapitre Chapitre 1 : Assurance maladie›Sect. Section 2 : Prestations en espèces
Art. 193
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail. Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente. Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-193