Titre Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès›Chapitre Chapitre 1 : Assurance maladie›Sect. Section 2 : Prestations en espèces

Art. 194

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime. L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence. Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-194

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