Titre Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès›Chapitre Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Art. 197

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal. Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre. Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-197-1

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