Titre Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès›Chapitre Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité
Art. 197 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-197-bis