Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre II : Caisses d'allocations familiales
Art. 24
En vigueur depuis le 15 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1er - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, et 17 bis du présent décret sont applicables en cas d'élection des membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Paragraphe 2 - Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote, outre les pièces mentionnées à l'article 14 du présent décret, une pièce déterminée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, et sur laquelle sera apposée une mention spéciale constatant le vote. Le même arrêté pourra, en outre, déterminer les justifications à produire par l'électeur appartenant à la catégorie des employeurs ou à celle des travailleurs indépendants.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-24