Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre III : Caisses régionales de sécurité sociale

Art. 27

En vigueur depuis le 29 déc. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement des votes est opéré par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale et de deux administrateurs des caisses primaires désignés par lui et représentant l'un les travailleurs, l'autre les employeurs. Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.
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legi/LEGITEXT000006060461#art-27

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