Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre III : Caisses régionales de sécurité sociale
Art. 29
En vigueur depuis le 17 sept. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Au cas où il resterait des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-29