Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales

Art. 33

En vigueur depuis le 15 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des opérations électorales au sein des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse sont immédiatement transmis par les directeurs régionaux de la sécurité sociale au ministre du travail et de la sécurité sociale. Le recensement des votes est opéré par une commission composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux administrateurs de caisses régionales de sécurité sociales désignés par le ministre du travail et de la sécurité social et représentant l'un les employeurs, l'autre les travailleurs. Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.
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legi/LEGITEXT000006060461#art-33

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