Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
Art. 37
En vigueur depuis le 2 sept. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1er - L'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale. Paragraphe 2 - Les dispositions des articles 28 à 35 sont applicables à l'élection prévue au paragraphe précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-37