Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
Art. 32
En vigueur depuis le 21 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes doivent comprendre au plus une fois et demie le nombre d'administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale de la catégorie intéressée à élire. Elles doivent être déposées ou reçues au ministère du travail et de la sécurité sociale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-32