Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
Art. 35
En vigueur depuis le 2 sept. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des opérations électorales prévues à l'article 34 sont centralisés dans chaque direction régionale de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales de la région par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale assisté de trois administrateurs de caisses d'allocations familiales désignés par le directeur régional, représentant les employeurs, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. La commission établit un procès-verbal des opérations électorales, le place immédiatement sous pli scellé, le dépose à la poste comme pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse du ministre du travail et de la sécurité sociale pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 33. Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 sont applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-35