Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales
Art. 38
En vigueur depuis le 29 déc. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que les membres du conseil supérieur de la sécurité sociale ou de la commission supérieure des allocations familiales, qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions exigées en vue de l'éligibilité dans leur catégorie sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dont la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-38