Titre Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Art. 41
En vigueur depuis le 29 déc. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un employeur exerçant par lui-même ou par son représentant les fonctions d'administrateur de caisse n'a pas acquitté, aux échéances légales, les cotisations dont il est redevable au titre du dernier trimestre échu, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'employeur intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à payer immédiatement les cotisations arriérées. Si l'employeur ne s'est pas acquitté dans les huit jours de la date de réception de ladite lettre, le directeur régional de la sécurité sociale prononce la déchéance du mandat sauf recours devant le juge de l'élection.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-41