Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre III : Caisses régionales de sécurité sociale
Art. 28
En vigueur depuis le 17 sept. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être apporté par les électeurs de modifications ni à la composition des listes, ni à l'ordre de présentation des candidats. La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges d'administrateurs à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-28