Sect. SECTION I : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une partie confie la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent décret ne sont alloués qu'une fois et sont partagés également entre lesdits avocats ; les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 54 ci-après sont perçus à son profit exclusif par l'avocat qui a matériellement rédigé les écritures du procès.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-2