Sect. SECTION I : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédures dont un ou plusieurs actes ont été dressés sur projets préparés par les parties donnent droit, au profit de l'avocat, aux mêmes frais et émoluments que si lesdits projets avaient été établis par l'avocat lui-même.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-4

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