Sect. SECTION I : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-3

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