Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 7
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière civile et commerciale, les émoluments des avocats postulants comprennent un droit fixe et un droit proportionnel déterminés ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 4 du décret du 30 avril 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-7