Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 10
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments prévus à l'article 7 ci-dessus sont augmentés de moitié en faveur de l'avocat postulant lorsque, avec son concours, l'affaire s'est terminée par une transaction, après le jugement sur le fond ; le montant du droit proportionnel est alors calculé sur le chiffre de la transaction. Si la transaction intervient avant le jugement sur le fond, l'avocat postulant perçoit les émoluments prévus à l'article 7, non majorés.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-10