Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 14
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments fixés à l'article 7 sont réduits de quatre dixièmes lorsque l'avocat a seulement représenté sa partie dans une procédure sur titres ou en matière de lettres de change (code local de procédure civile, art. 592, 605).
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-14