Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 11

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments prévus à l'article 7 sont augmentés de la moitié du droit fixe lorsque l'avocat a représenté sa partie, soit à une audience où une prestation de serment imposée par le jugement a eu lieu, soit dans une procédure d'administration de la preuve, lorsque ladite preuve ne ressort pas immédiatement de la production de titres.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-11

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