Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 16

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes : a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ; b) Pour l'exécution forcée.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-16

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