Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 17
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (, n° 3 et , n° 15 et 16).
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-17