Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 17

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (, n° 3 et , n° 15 et 16).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622930#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil