Sect. SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire

Art. 47

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'avocat se borne à produire une créance contre le failli ou le liquidé, il ne lui est alloué que les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622930#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil