Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 42

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat représentant plusieurs parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires, ne perçoit qu'une fois les émoluments alloués par le présent tarif. Toutefois, ces émoluments sont majorés des deux dixièmes pour chaque partie représentée intervenant en cours d'instance ; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme à concurrence de laquelle les parties ont un intérêt commun ; en aucun cas le montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments principaux.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-42

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