Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 37

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622930#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil