Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 37
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-37