Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 33

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'avocat, en cas de commandement de payer : 1° Pour avoir présenté la requête tendant à la délivrance du commandement de payer et la signification dudit commandement au débiteur, les cinq dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 ; 2° Pour l'opposition, les deux dixièmes desdits émoluments ; 3° Pour la requête tendant à ce que ledit commandement soit déclaré exécutoire, les trois dixièmes desdits émoluments. Si l'instance continue, les émoluments fixés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus s'imputent sur ceux alloués pour ladite instance. Les émoluments visés aux alinéas 1° et 3° sont réduits de quatre dixièmes si le commandement de payer est relatif à un titre ou à une lettre de change.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-33

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