Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 28
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une voie d'exécution tendant à ce que le débiteur s'abstienne d'un fait ou en tolère un, aboutit au prononcé d'une peine (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 1er) chaque condamnation à une peine marque la fin de l'instance au sens de l'article 21 ci-dessus. Les conclusions tendant au prononcé de l'avis comminatoire précédant la condamnation sont comprises dans l'instance principale (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 2) ; toutefois, l'avocat qui n'a pas suivi l'instance principale a droit, dans ce cas, aux trois dixièmes des émoluments alloués à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-28