Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 27
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution de la décision par laquelle le débiteur conformément à l'article 887 (alinéa 2) du code local de procédure civile, a été condamné à payer d'avance les frais qui y sont prévus, est distincte de la procédure tendant à l'exécution forcée de l'obligation de faire.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-27