Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 25

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mesure tendant à une exécution forcée est considérée comme constituant une seule instance avec les actes d'exécution subséquents, jusqu'à ce que le créancier ait obtenu satisfaction.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-25

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