Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 23

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-23

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