Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 19
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une affaire est renvoyée devant un tribunal de degré inférieur (code local de procédure civile, art. 538 et 539), la procédure ultérieure devant ce tribunal n'est pas considérée comme formant une instance nouvelle. Il en est de même, en ce qui concerne la procédure d'opposition, pour l'avocat qui a obtenu le jugement par défaut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-19