Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 22

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour : 1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ; 2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ; 3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
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