Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 30

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun émolument n'est alloué : a) Pour la délivrance du certificat constatant qu'un jugement est passé en force de chose jugée (code local de procédure civile, art. 706) ou d'une première grosse (code local de procédure civile, art. 724 à 730, 738, 742, 744, 745, alinéa 2, 795, alinéa 1er, 797, alinéas 1er et 2, 929) ; b) Pour la suspension d'une mesure d'exécution.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-30

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