Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 31
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 25 à 30 ci-dessus sont applicables dans le cas d'exécution d'un ordre de contrainte provisoire ou d'une mesure provisoire (code local de procédure civile, art. 928 à 934 et 936). L'instance est réputée durer jusqu'à la mainlevée de la contrainte provisoire ou de la mesure provisoire, ou jusqu'au début de l'exécution forcée du jugement rendu au principal.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-31