Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 36
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments prévus à l'article 7, éventuellement modifiés ainsi qu'il est dit aux articles 10, 11 et 12, sont réduits des sept dixièmes : 1° Pour l'instance consécutive au pourvoi prévu aux articles 567 et suivants du code local de procédure civile ; 2° Lorsque la procédure dont l'avocat est chargé tend seulement à faire réformer une décision rendue par un juge délégué, ou agissant sur commission rogatoire, ou par un greffier (art. 576 du code local de procédure civile). L'avocat ne reçoit pas d'émolument distinct pour une instance sur une voie de recours pour laquelle n'est imparti aucun délai de rigueur, lorsqu'il a perçu des émoluments, en vertu du présent décret, à l'occasion de l'instance au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-36