Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 41

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'avocat est désavoué par la partie avant la fin de l'instance, les émoluments sont calculés comme si la demande avait été retirée à l'époque du désaveu, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés au cas de faute de sa part.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-41

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